Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D353-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c85bbee7-43c4-46e9-ac7b-da1e7004cb39
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033819390/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033819390/article-d353-4/versions/c85bbee7-43c4-46e9-ac7b-da1e7004cb39/
Sommaire du texte
Texte
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D278
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro