Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R354-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06821655-495e-41a5-9aac-00f642e2a4f8
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033819424/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033819424/article-r354-9/versions/06821655-495e-41a5-9aac-00f642e2a4f8/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés de crimes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-282 du 7 février 1959 art. 8, v. init.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro