Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R*622-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d09943ea-5bf3-479c-a961-20c3d6218361
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033820044/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033820044/article-r622-1/versions/d09943ea-5bf3-479c-a961-20c3d6218361/
Sommaire du texte
Texte
I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.
Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.
3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.
Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.
4° Deux représentants des usagers.
Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-564 du 17 juin 2004 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 21 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L622-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article 21
- CITATION Article L622-1