Décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016 fixant pour les années 2016 à 2020 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69a0e988-94a6-4ae5-8bdd-3867c0a55eb9
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033840312/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033840312/article-4/versions/69a0e988-94a6-4ae5-8bdd-3867c0a55eb9/
Sommaire du texte
Texte
I. - A l'exception des contrats par groupe de culture « prairies », la prise en charge prévue au premier alinéa de l'article 1er est fixée conformément à l'article 7 en fonction des niveaux de garantie suivants :
1° Le niveau de garantie « socle » est caractérisé par un rendement assuré égal au rendement historique et par un prix assuré inférieur ou égal à la valeur du barème de prix tels que définis dans le cahier des charges mentionné à l'article 11. Il ne couvre que les pertes de quantité.
Pour les contrats « par groupe de cultures », une franchise d'un niveau minimal de 30 % et d'un niveau maximum de 50 % de la production garantie est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre ; pour les contrats « à l'exploitation », une franchise d'un niveau minimal de 20 % et d'un niveau maximal de 50 % de la production garantie est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre ;
2° Le niveau de garantie « complémentaire optionnel » est caractérisé par des garanties complémentaires permettant d'augmenter le prix assuré au-delà de la valeur du barème de prix dans la limite du prix de vente réel, de couvrir les pertes de qualité ou, pour les contrats « par groupe de cultures », d'abaisser la franchise dans la limite de 25 %. Ces garanties complémentaires sont cumulables.
II. - Pour les contrats par groupe de culture « prairies », la prise en charge prévue au premier alinéa de l'article 1er est fixée conformément à l'article 7 pour un niveau de garantie unique caractérisé par un rendement assuré égal au rendement historique et par un prix assuré inférieur ou égal à la valeur du barème de prix. Une franchise d'un niveau minimal de 25 % et d'un niveau maximum de 50 % de la production garantie est déduite de la perte de production constatée pour obtenir la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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