Décret n° 2016-2014 du 30 décembre 2016 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans les établissements publics de formation régis par le code du sport - Article 3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 2960b467-54b4-4cc0-9bc3-45222b7e3935
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033841238/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033841238/article-3/versions/2960b467-54b4-4cc0-9bc3-45222b7e3935/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L335-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L335-6
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