Code de la sécurité intérieure - Article R852-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f925e1c-d921-4ee3-8aa2-61de53b3b277
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 janvier 2026 à 21h32
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 21h15 — f4657c00-96a6-4530-b58b-0dcec8d2063c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033879409/2017-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033879409/article-r852-2/versions/9f925e1c-d921-4ee3-8aa2-61de53b3b277/
Sommaire du texte
Texte
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la sécurité publique :
-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) A la direction du renseignement :
-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
Historique
Évolution juridique
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- Version R852-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-36 du 16 janvier 2017 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-3
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-4
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L852-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible