LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1) - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dbc9c508-2c37-4871-b349-3b659af011a4
- Début de validité
- 22 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mai 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 03h48 — 7838ea67-9bff-44ab-b6f0-6e666f1e3211
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033898683/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033898683/article-7/versions/dbc9c508-2c37-4871-b349-3b659af011a4/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est renouvelable une fois.
Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.