LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35bc0112-f302-47fa-a119-9dc18307c2ea
- Début de validité
- 20 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033905478/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033905478/article-2/versions/35bc0112-f302-47fa-a119-9dc18307c2ea/
Sommaire du texte
Texte
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies, Art. 223 I, Art. 209
IV. - Les I et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date (1).
Notes
(1) Conformément à l'article 31-III de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, les dispositions du IV ont un caractère interprétatif.
Dans sa décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 (NOR : CSCX1701709S ), le Conseil constitutionnel a déclaré la référence " , II " figurant au paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 13 de cette décision. Celle-ci intervient à compter de sa date de publication.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017 - art. 1, v. init.