Code de la sécurité intérieure - Article L861-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dc731db-d706-4a37-88da-007a24a06ae5
- Début de validité
- 22 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033912241/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033912241/article-l861-3/versions/0dc731db-d706-4a37-88da-007a24a06ae5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent intéressé.
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 36
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-10
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-4
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L833-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 36
Citations
- CITATION Article L811-4
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-4
- CITATION Article 226-10
- CITATION Article 226-10
- CITATION Article 226-10
- CITATION Article 226-10
- CITATION Article 226-10
- CITATION Article L833-8