Code des transports - Article R3116-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0434b54-c5e3-421f-9b2c-98388e49d40d
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033961763/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033961763/article-r3116-28/versions/c0434b54-c5e3-421f-9b2c-98388e49d40d/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article R3116-7
- CITATION Article R3116-7