Code des transports - Article R1261-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bace0dcb-9692-4faa-82e9-c51d1d48e371
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033965017/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033965017/article-r1261-2/versions/bace0dcb-9692-4faa-82e9-c51d1d48e371/
Sommaire du texte
Texte
La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro