Code des transports - Article R1263-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21eca3b6-a134-4355-9a36-45854156036e
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033965093/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033965093/article-r1263-5/versions/21eca3b6-a134-4355-9a36-45854156036e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Citations
- CITATION Code des transports - art. L1263-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L1263-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-2
- CITATION Article L1263-3
- CITATION Article L1263-3
- CITATION Article L1263-3