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Article 4

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En vigueur depuis le
27 juin 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Version
Mise à jour en retard — 72813717-9abe-422c-b308-876fb2b748b6
Début de validité
27 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024266538/2011-06-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024266538/article-4/versions/72813717-9abe-422c-b308-876fb2b748b6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement.

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers.A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

a) Le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements conventionnés ;

c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes.

A cette fin, le comité responsable du plan instaure une commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ayant pour mission de délivrer des avis aux instances décisionnelles en matière d'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en faveur des personnes en situation d'impayés. Lorsque cette commission est créée, les compétences de la commission prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation sont exercées par les organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement. Les modalités de fonctionnement et la composition de la commission sont fixées par décret ;

e) Le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;

f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, font, en sus, l'objet d'un repérage les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel, constitués par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Ce repérage débute dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Aux fins de leur traitement, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au premier alinéa du présent g. Cet observatoire comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionnés au deuxième alinéa du présent g.

Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin, au ministre chargé de l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.

h) Une stratégie cohérente de mobilisation de logements dans le parc privé. A cet égard, il définit les actions à mettre en œuvre, dont le recours aux actions d'intermédiation locative, leurs modalités, les objectifs et les moyens alloués, en s'appuyant sur un diagnostic partagé et une consultation de l'ensemble des acteurs concernés.

Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du comité régional de l'habitat et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.

Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement.

Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 1990 Version 4 — MODIFIE
  2. 31 juillet 1998 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 mars 2009 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 juillet 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 juillet 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 juin 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2013 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 27 mars 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 15 avril 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 29 janvier 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  2. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  3. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
  5. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
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  7. Connue le 7 octobre 2026 à 21h21Correction des données source
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  25. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

75 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011, v. init.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 12 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-187 du 26 février 2008 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-187 du 26 février 2008 - art. 9 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-1 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-2 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-1 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-2 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-6 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 (VD)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L124 B (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-4
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-14
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L364-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
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