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  3. Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
  4. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
  5. Article 6-1

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1) - Article 6-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — faac0985-88cf-4878-a2fe-abc68c2712fe
Début de validité
29 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033974733/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033974733/article-6-1/versions/faac0985-88cf-4878-a2fe-abc68c2712fe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1-1
  4. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  5. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  6. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 1-1
  4. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  5. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 7
    13. Article 7-1
    14. Article 7-2
    15. Article 8
  6. CHAPITRE II : Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3.




Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.




Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.




L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.




L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d' eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.




Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.




Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques ou de services d'accès à internet ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 1998 Version 6-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2005 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 décembre 2010 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2014 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2015 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 mars 2015 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 9 octobre 2016 Version 6-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 janvier 2017 Version 6-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 8 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 147

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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