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Article 2-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c9d7271c-9677-497c-aa89-7545d5004611
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048442148/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442148/article-2-1/versions/c9d7271c-9677-497c-aa89-7545d5004611/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code.

Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 janvier 1985 Version 2-1 — MODIFIE
  2. 31 juillet 1987 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1994 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 mars 2004 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 août 2011 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 novembre 2016 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 janvier 2017 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 22 novembre 2023 Version 2-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  13. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  15. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  16. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1
  • CITATION Code pénal - art. 225-2
  • CITATION Code pénal - art. 226-19
  • CITATION Code pénal - art. 432-7
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D1-12-5 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D38 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 206

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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