Code de la sécurité sociale - Article R162-59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32646332-a137-473d-b2eb-835b8cf7e85b
- Début de validité
- 9 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034013316/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034013316/article-r162-59/versions/32646332-a137-473d-b2eb-835b8cf7e85b/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.
S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique.
S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;
2° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;
3° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les six mois précédant la signature du contrat ;
4° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;
5° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-136 du 6 février 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 228 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-12 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-22 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-12-22
- CITATION Article L162-12-22
- CITATION Article L162-12-22
- CITATION Accès protégé — Source protégée