Décret n°65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab6c24a6-6a73-4ddb-8b57-b266bb2b685a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034060054/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034060054/article-17/versions/ab6c24a6-6a73-4ddb-8b57-b266bb2b685a/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1293 du 21 décembre 2000 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16