Code des transports - Article R4511-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 445db490-e4a5-4a2d-bb9e-7ec6bb87f911
- Début de validité
- 20 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034064918/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034064918/article-r4511-8/versions/445db490-e4a5-4a2d-bb9e-7ec6bb87f911/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R221-19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1