Code des transports - Article R4512-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 668d218c-734f-4ba3-bd3b-0087750e1ccf
- Début de validité
- 20 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034063289/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034063289/article-r4512-4/versions/668d218c-734f-4ba3-bd3b-0087750e1ccf/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives :
1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ;
2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code des transports - art. R4511-8 (V)
- CITATION Code des transports - art. R4511-8-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R4511-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article R4511-8
- CITATION Article R4511-9
- CITATION Article R4511-8
- CITATION Article R4511-9
- CITATION Article R4511-8-1