Code des transports - Article D3120-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbf26497-4e99-480a-b4bb-67ba08adf10c
- Début de validité
- 1 juin 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034084294/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034084294/article-d3120-30/versions/bbf26497-4e99-480a-b4bb-67ba08adf10c/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.
Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L811-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. D3120-26 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article D3120-26