Code des transports - Article D3120-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3a04c3c-1d8e-4ca6-9373-26147a2ecf91
- Début de validité
- 1 juin 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034084277/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034084277/article-d3120-24/versions/a3a04c3c-1d8e-4ca6-9373-26147a2ecf91/
Sommaire du texte
Texte
La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Code des transports - art. D3120-21 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D3120-21