Code des transports - Article D3120-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80cb911b-e58a-42d9-affb-4c453c465cb7
- Début de validité
- 1 juin 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034084305/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034084305/article-d3120-34/versions/80cb911b-e58a-42d9-affb-4c453c465cb7/
Sommaire du texte
Texte
A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant :
1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ;
2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ;
3° Des agréments de centres de formation ;
4° Des résultats des centres d'examen ;
5° Du registre des autorisations de stationnement ;
6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ;
7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3124-11
- CITATION Article L3124-11