Code des transports - Article D3120-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a10f505-d11c-4f3d-acf8-ffbf814dfeca
- Début de validité
- 1 juin 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034084309/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034084309/article-d3120-36/versions/9a10f505-d11c-4f3d-acf8-ffbf814dfeca/
Sommaire du texte
Texte
A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis :
1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ;
2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur.
La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015 - art. 5
- CITATION Code des transports - art. D3120-22 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3121-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R3121-5
- CITATION Article R3121-5
- CITATION Article D3120-22
- CITATION Article D3120-22