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  3. Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
  4. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable
  7. Article 132

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 132

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 471a09aa-93ba-4ef0-b8d1-074993ab18fc
Début de validité
26 février 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034096199/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034096199/article-132/versions/471a09aa-93ba-4ef0-b8d1-074993ab18fc/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable Consulter cette section
        1. Article 132
        2. Article 133
      2. Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle Consulter cette section

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      3. Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
    2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Contrôle de qualité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Discipline Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable Consulter cette section
        1. Article 132
        2. Article 133
      2. Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle Consulter cette section

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      3. Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
    2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Contrôle de qualité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Discipline Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l'ordre, personne physique, salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, peut utiliser les services, directement ou indirectement, est fixé à quinze.

Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une société membre de l'ordre est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette société.

Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une association de gestion et de comptabilité est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette association.

Toutefois, lorsque dans les associations de gestion et de comptabilité, le nombre de comptables salariés excède quinze, ce ratio est considéré comme respecté si, outre un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer la profession, les comptables salariés sont encadrés par un ou plusieurs salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association. Dans cette hypothèse, le nombre maximum de salariés susceptibles d'être encadrés par un salarié antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 est également fixé à quinze.

Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte les seuls salariés qui participent à la réalisation des missions définies aux alinéas 1 à 5 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Le nombre tant des professionnels encadrant mentionnés dans les alinéas précédents que des comptables salariés visés dans les alinéas précédents s'apprécie à partir d'un plein temps de travail ou de son équivalent, étant précisé que le nombre de salariés travaillant à temps partiel ne pourra excéder le double du nombre maximum de salariés travaillant à temps plein, susceptibles d'être encadrés, selon la limite fixée aux trois premiers alinéas du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version 132 — MODIFIE
  2. 26 février 2017 Version 132 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 133 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 83 ter
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater D

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1649 quater D
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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