Code de procédure pénale - Article R117
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a18e8d6-cd59-4ae2-b171-2d2b16a9475f
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034102636/2017-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034102636/article-r117/versions/6a18e8d6-cd59-4ae2-b171-2d2b16a9475f/
Sommaire du texte
Texte
Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
Historique
Évolution juridique
- Version R117 — MODIFIE
- Version R117 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R117 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R117 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R117 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R117 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R117 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-24 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. R235-12 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R245-2 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de procédure pénale - art. A43-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R251 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R320 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R406 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R93-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R93-3 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible