Code général des collectivités territoriales - Article L7124-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a5bf54b-d9bd-491d-b564-2acb0b933589
- Début de validité
- 2 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034106558/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034106558/article-l7124-21/versions/0a5bf54b-d9bd-491d-b564-2acb0b933589/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :
1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;
2° Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d'autres établissements publics locaux ;
3° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
4° De représentants de fondations ou d'associations concernées ou d'autres personnalités qualifiées.
Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 78