LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1) - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29fa8087-3038-4bcd-8b81-7d18252dcdf9
- Début de validité
- 2 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034108105/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034108105/article-66/versions/29fa8087-3038-4bcd-8b81-7d18252dcdf9/
Sommaire du texte
Texte
En vue de l'exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d'ouvrage est confiée, en application de l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.
Par dérogation à l'article L. 1311-2 du code de la santé publique et aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'absence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître d'ouvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue, le cas échéant, à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de chantier accompagnées de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en œuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine. Lorsqu'une nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les effets de cette nuisance peut être imposé au maître d'ouvrage.
S'agissant de la lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître d'ouvrage, ainsi que des modalités d'évaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 20-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2212-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2213-1