Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1) - Article 157
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1b01194-6758-49fc-8009-e2b84ebe505b
- Début de validité
- 2 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 septembre 2025 à 21h24
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h06 — fdf8742a-96c9-4685-a45a-a08c12b62aa0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034111496/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034111496/article-157/versions/f1b01194-6758-49fc-8009-e2b84ebe505b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 147
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-343 du 14 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-966 du 18 septembre 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 147
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4