Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1) - Article 156
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3547904d-830d-465c-b07d-9fcd8dadf25f
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050744935/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050744935/article-156/versions/3547904d-830d-465c-b07d-9fcd8dadf25f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
II.-Le recensement a pour objet :
1° Le dénombrement de la population de la France ;
2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
IV.-Paragraphe modifiant l'article L. 2122-21 du CGCT.
V.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
VI.-Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.
VII.-Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
VIII.-Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
IX.-Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
X.-Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.
Notes
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
58 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1994 du 27 décembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1479 du 27 décembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1289 du 27 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1986 du 30 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-531 du 12 avril 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1873 du 29 décembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 127 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-157 du 25 février 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1706 du 24 décembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1946 du 31 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1124 du 4 décembre 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-343 du 14 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-685 du 22 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 22 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1-1 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-6-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. L231
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-21
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231