Arrêté du 10 février 2017 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0817781-ba2d-4c45-a443-4d61fc9a54cb
- Début de validité
- 4 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034130894/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034130894/article-6/versions/e0817781-ba2d-4c45-a443-4d61fc9a54cb/
Sommaire du texte
Texte
Pour chacun de ces concours, il est attribué à chacune des épreuves écrites ou orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire à l'exception des épreuves de langues.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admission.
Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.