Code de la propriété intellectuelle - Article R214-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b23094f-cb64-4753-8738-626bbde1fceb
- Début de validité
- 17 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034195890/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034195890/article-r214-17/versions/7b23094f-cb64-4753-8738-626bbde1fceb/
Sommaire du texte
Texte
Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-13, décider de la publication de l'accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu'il désigne et selon les modalités qu'il précise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R214-13 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R214-13