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  8. Section 2 : Médiateur de la musique
  9. Article R214-10

Code de la propriété intellectuelle - Article R214-10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 mars 2017

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Version
Mise à jour en retard — 96d44037-f523-4c16-b824-e2ed059df41a
Début de validité
17 mars 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034195824/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034195824/article-r214-10/versions/96d44037-f523-4c16-b824-e2ed059df41a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section
      1. Titre unique Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Droits des artistes-interprètes Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes
        4. Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes Consulter cette section
          1. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4 Consulter cette section

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          2. Section 2 : Médiateur de la musique Consulter cette section
            1. Article R214-8
            2. Article R214-9
            3. Article R214-10
            4. Article R214-11
            5. Article R214-12
            6. Article R214-13
            7. Article R214-14
            8. Article R214-15
            9. Article R214-16
            10. Article R214-17
            11. Article R214-18
        5. Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
        6. Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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    2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section
      1. Titre unique Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Droits des artistes-interprètes Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes
        4. Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes Consulter cette section
          1. Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4 Consulter cette section

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          2. Section 2 : Médiateur de la musique Consulter cette section
            1. Article R214-8
            2. Article R214-9
            3. Article R214-10
            4. Article R214-11
            5. Article R214-12
            6. Article R214-13
            7. Article R214-14
            8. Article R214-15
            9. Article R214-16
            10. Article R214-17
            11. Article R214-18
        5. Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
        6. Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
    3. Livre III : Dispositions générales Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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    5. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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    7. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La saisine du médiateur est effectuée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de cette saisine et comporte :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; s'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal. La personne morale annexe une copie de ses statuts ;

2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son mandataire et le mandat donné à ce dernier ;

3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ;

4° L'objet de la demande avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

5° Si la ou les autres parties au litige sont des personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; si elles sont des personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

II.-Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d'un mois au demandeur ou le cas échéant à son mandataire. En l'absence de régularisation, ou si les éléments produits à la suite de la demande de régularisation ne permettent pas d'établir que le litige entre dans le champ du I de l'article L. 214-6, le médiateur déclare irrecevable la demande.

III.-Lorsque le litige dont le médiateur est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. L'avis est réputé rendu si l'instance n'a pas répondu au médiateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine de celui-ci. Le médiateur se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.

IV.-Le médiateur informe de sa saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.

La ou les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du médiateur, qui en informe la ou les mêmes parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 mars 2017 Version R214-10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L214-6

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

Citations

  • CITATION Article L214-6
  • CITATION Article L214-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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