Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées - Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — f842a7ce-fd67-447e-8b46-06758ec8b754
- Début de validité
- 17 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034197205/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034197205/article-4/versions/f842a7ce-fd67-447e-8b46-06758ec8b754/
Sommaire du texte
Texte
Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents des observatoires régionaux des situations de fragilité des caisses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, chargés en leur sein de la mise en œuvre des traitements prévus au même alinéa.
Sont destinataires des seules données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents nommément désignés et habilités par l'autorité compétente des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 115-2-1 du code de la sécurité sociale.
Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et e du 1°, les agents des observatoires régionaux des situations de fragilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exerçant des fonctions statistiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L115-2-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-2-1