Décret n° 2017-334 du 14 mars 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale en vue de prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — f8dd18e4-887e-4a1b-80af-284f3dc1bc56
- Début de validité
- 17 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034197207/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034197207/article-5/versions/f8dd18e4-887e-4a1b-80af-284f3dc1bc56/
Sommaire du texte
Texte
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité le temps nécessaire pour répondre à l'organisme demandeur mentionné au premier alinéa de l'article 3, et au plus trente jours. Elles sont conservées par l'organisme demandeur précité pendant une durée maximale de vingt-quatre mois afin de lui permettre de suivre l'évolution de la situation des assurés concernés.
Pour la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, les données mentionnées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et e du 1°, peuvent être conservées par l'observatoire régional des situations de fragilité dans un environnement logique séparé pendant une durée maximale de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.