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  3. Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement
  4. Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages
  5. Article 5

Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 34900264-87db-4b7a-bff5-402d710d5c81
Début de validité
1 juillet 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034291802/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034291802/article-5/versions/34900264-87db-4b7a-bff5-402d710d5c81/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
  3. Chapitre III : Dispositions finales et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
  3. Chapitre III : Dispositions finales et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans le cas d'un ouvrage assimilé à un barrage, comme une infrastructure linéaire retenant un volume d'eau permanent, notamment les canaux établis en remblais au-dessus du terrain naturel, la hauteur de l'ouvrage, au sens du paramètre " H " prévu par l'article R. 214-112, est la différence maximale entre l'altitude du milieu de la crête et celle du terrain naturel à son aplomb en tenant compte, le cas échéant, de l'effet de la pente transversale du terrain.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2017 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R214-112 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-112
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-112
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-112

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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