Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce5ebbf2-2cb9-435f-820e-f00d60ec1bcc
- Début de validité
- 30 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034302287/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034302287/article-14/versions/ce5ebbf2-2cb9-435f-820e-f00d60ec1bcc/
Sommaire du texte
Texte
Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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