Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4829ded-c74f-47b8-a3d2-df16f67fc4b4
- Début de validité
- 30 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034302289/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034302289/article-15/versions/f4829ded-c74f-47b8-a3d2-df16f67fc4b4/
Sommaire du texte
Texte
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.