Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur
  4. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Article 4-1

Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur - Article 4-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5fad0284-e52f-4cbf-869c-b3e798ddbfa9
Début de validité
1 avril 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034303374/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034303374/article-4-1/versions/5fad0284-e52f-4cbf-869c-b3e798ddbfa9/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 4
    6. Article 4-1
    7. Article 4-2
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 4
    6. Article 4-1
    7. Article 4-2
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Outre les agents mentionnés à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :

1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel ;

2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel de même niveau.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2017 Version 4-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 4-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 - art. 23

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données