Code du patrimoine - Article R116-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5011766e-6d4e-4ad9-b308-889bda3ee2aa
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034311163/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034311163/article-r116-4/versions/5011766e-6d4e-4ad9-b308-889bda3ee2aa/
Sommaire du texte
Texte
L'instance mentionnée au 1° de l'article L. 116-1 examine tout projet d'acquisition d'œuvres ou d'objets d'art destinés à intégrer la collection.
Elle est présidée par le directeur de la structure et composée de quatre à six personnalités qualifiées dans le domaine de l'art contemporain, dont au moins un artiste.
Un représentant du directeur régional des affaires culturelles et un représentant du conseil régional assistent aux séances avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article L116-1