Code du patrimoine - Article R116-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8062a71-1158-4607-bd12-02a269e50933
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034311173/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034311173/article-r116-7/versions/b8062a71-1158-4607-bd12-02a269e50933/
Sommaire du texte
Texte
Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
Les dépôts donnent lieu à un récolement tous les cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9