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  5. Article 11

Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 76bea7d7-8c80-4845-9810-48e95882012a
Début de validité
31 mars 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034311750/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034311750/article-11/versions/76bea7d7-8c80-4845-9810-48e95882012a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre IER : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre IER : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels Consulter cette section

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  2. Notes
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Texte


I. - Le fonctionnaire qui perçoit l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et ses ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, le fonctionnaire est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.
II. - L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 et par l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations pour pension à la charge de l'agent définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé sont prises en charge par l'employeur.
Ces cotisations ainsi que les cotisations et contributions pour pension dues par l'employeur sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire bénéficiaire.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mars 2017 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 3
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L61
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L711-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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