Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76bea7d7-8c80-4845-9810-48e95882012a
- Début de validité
- 31 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034311750/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034311750/article-11/versions/76bea7d7-8c80-4845-9810-48e95882012a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le fonctionnaire qui perçoit l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et ses ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, le fonctionnaire est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.
II. - L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 et par l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations pour pension à la charge de l'agent définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé sont prises en charge par l'employeur.
Ces cotisations ainsi que les cotisations et contributions pour pension dues par l'employeur sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire bénéficiaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 3
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L61
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L711-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61