Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f74b66b-89e8-43f5-a28b-c70316fe3c5e
- Début de validité
- 31 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034311752/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034311752/article-12/versions/3f74b66b-89e8-43f5-a28b-c70316fe3c5e/
Sommaire du texte
Texte
A la suite du décès du fonctionnaire admis au régime de la cessation anticipée d'activité, ses ayants droit bénéficient du capital décès prévu par le régime spécial des fonctionnaires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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