Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69b017eb-629e-43af-94db-06d1962a815e
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321290/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321290/article-96/versions/69b017eb-629e-43af-94db-06d1962a815e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un système de transport public guidé excède les limites territoriales d'un département, le préfet qui coordonne l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret, y compris celle concernant l'avis requis en matière de direction des opérations de secours, est le préfet du département dans lequel se situe la plus grande longueur de l'ensemble des systèmes de transport public guidés relevant de l'autorité organisatrice de transport ou de l'organisateur considéré.
Le ministre chargé des transports peut déroger au principe énoncé au premier alinéa, en confiant ces attributions au préfet d'un autre département.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.