Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 97
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2e53c82-395a-4613-9dbf-0c9eb3191c10
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321292/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321292/article-97/versions/c2e53c82-395a-4613-9dbf-0c9eb3191c10/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un système de transport public guidé comprend un tunnel dépassant la limite d'un département ou plusieurs tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions départementales prévues à l'article 29 siègent en séance unique sous la présidence du préfet compétent en application de l'article 96.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.