Code du patrimoine - Article R611-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba2beb2a-a9ca-4f40-812b-44aeb2478c7a
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034325340/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034325340/article-r611-23/versions/ba2beb2a-a9ca-4f40-812b-44aeb2478c7a/
Sommaire du texte
Texte
Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R4421-5-1
- CITATION Article R4421-5-1
- CITATION Article R710-7
- CITATION Article R730-7
- CITATION Article R780-11-1
- CITATION Article R790-10-1