Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 322c7ab0-c202-4fea-bffd-76d2ff47df7f
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034326429/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034326429/article-44/versions/322c7ab0-c202-4fea-bffd-76d2ff47df7f/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et R. 515-75 du code de l'environnement lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage agricole, sauf lorsque l'arrêté préfectoral en dispose autrement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mars 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L511-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-39-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-74
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-75 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-74
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-74