Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a8610fb-f0d2-4672-9bd5-dac5dba038df
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034328549/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034328549/article-3/versions/2a8610fb-f0d2-4672-9bd5-dac5dba038df/
Sommaire du texte
Texte
Les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment, en matière de sécurité intérieure, des missions de direction opérationnelle des services. Ils peuvent également être en charge de la stratégie, du pilotage et de l'animation des services ou de fonctions de contrôle, de conseil ou d'expertise.
Ils peuvent se voir confier les fonctions de sous-directeur des services actifs de la police nationale ainsi que la direction ou la coordination des services centraux et déconcentrés ou territoriaux de la police nationale comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent également assurer des fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-452 du 29 mars 2017 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4