Code de l'éducation - Article D336-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5a21170-d72a-40ec-b90d-41522293e3e1
- Début de validité
- 31 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034388481/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034388481/article-d336-13/versions/e5a21170-d72a-40ec-b90d-41522293e3e1/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
Notes
Conseil d'Etat, décision n° 395506 du 31 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395506.20170331), Art. 1 : L'article 8 du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat (NOR : MENE1518430D) est annulé en tant qu’il ne reprend pas le dernier alinéa de l'article D. 336-13 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à ce décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1093 1993-09-15 art. 11, alinéas 2 à 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°395506 du 31 mars 2017, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2013 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. D336-11 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D336-14 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. D336-4 (V)