Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49252905-3461-4e51-ac64-9810349ac8bd
- Début de validité
- 9 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034405848/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034405848/article-69/versions/49252905-3461-4e51-ac64-9810349ac8bd/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sous réserve de la majoration de la participation dans les conditions fixées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite et de prévoyance des employés et clercs de notaires prend en charge une partie de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 dudit code dans les conditions suivantes :
1° 10 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2° 10 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
3° 15 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
4° 20 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5° 15 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6° 15 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 dudit code ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
7° 15 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
8° 25 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
9° 20 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
10° 20 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
11° 10 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale ;
12° 10 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 11° ;
13° 20 % pour tous les autres frais, à l'exception des médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code, ainsi que l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
II.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 160-10 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
153 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 5
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-32
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-18
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R322-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L160-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L160-13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-16-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-16-1