Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - Article 61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c96eec9-46a4-48fe-bb80-62dbd83b1729
- Début de validité
- 15 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034425475/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034425475/article-61/versions/6c96eec9-46a4-48fe-bb80-62dbd83b1729/
Sommaire du texte
Texte
I.-Conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, en cas de différends ou de difficultés rencontrées au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.
II.-En cas de non-validation d'un stage ou d'une phase ou de difficultés particulières, conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, l'étudiant ou le coordonnateur local de la spécialité saisit la commission locale de coordination de la spécialité. Cette dernière se réunit, et après avoir entendu l'étudiant pour statuer sur la situation, peut proposer une réorientation ou le maintien dans la phase de formation.
III.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, en lien avec les dispositions de l'article R. 632-41 du code de l'éducation, du comité médical dont relève l'étudiant, prendre une décision de réorientation qui s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'article R. 632-40 du même code.
IV.-Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le service de santé des armées.
Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément à l'article R. 632-53 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.
Conformément à l'article R. 632-44 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R. 632-41 du même code ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-41